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lundi 25 mai 2009

Conclusions de Me François DANGLEHANT devant la Cour d'appel de PARIS (Procédure disciplinaire)


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Cour d’appel de PARIS

Première Chambre civile Section F

RG 2008 / 23550

Audience du 26 février 2009




CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 1


INCIDENTS


Recours contre la décision du 24 novembre 2008




POUR :



Monsieur François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis

En suspension provisoire illégale

1, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS

Tel - Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43



CONTRE :



La décision du 24 novembre 2008 (Pièce n° 1).



EN PRÉSENCE :



- De Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de PARIS ;

- De Monsieur le Bâtonnier de la SEINE SAINT DENIS



PLAISE À LA COUR



I Observations préliminaires



1. J’ai géré une entreprise en nom propre jusqu’en 1992.


2. À la suite d’une grave malversation intervenue dans le cadre de cette activité professionnelle, j’ai fermé cette entreprise par retrait du registre des entreprises.


3. Je n’ai en aucune manière déposé le bilan de cette entreprise.


4. Cette entreprise n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective.


5. Cette entreprise n’a donc jamais été en faillite comme l’a faussement soutenu le bâtonnier Nathalie BARBIER à l’audience du 24 novembre 2008.


6. La malversation dont cette entreprise a été victime portait sur 600 000 Francs.


7. Je me suis retrouvé sans emploi et j’ai bénéficié du RMI. Pour me réinsérer, j’ai entrepris une formation juridique pour devenir Avocat.


II Observation liminaires


8. J’ai effectué 10 années d’étude pour devenir Avocat :


- 2 années : Capacité en Droit, Paris XIII ;

- 2 années : DEUG de Droit, Paris XIII ;

- 1 année : Licence de Droit, Paris XIII ;

- 1 année : Maîtrise de Droit Public, Paris XIII ;

- 1 années : DEA Théorie philosophie du Droit, Paris X ;

- 1 années : DESS Contentieux de Droit Public, Paris I ;

- 1 année : Préparation de l’examen d’accès à l’EFB, Paris ;

- 1 année : EFB Paris.


9. J’ai prêté serment le 16 janvier 2006.


10. À partir mois d’avril 2006, j’ai fait l’objet d’un système de « Racket » au sein de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS lié à l’affaire GAC / MARIAUX.



III L’affaire GAC / MARIAUX



11. Les époux GAC m’ont confié la défense de leurs intérêts en janvier 2006.


12. Ces personnes font l’objet d’une tentative d’escroquerie par jugement, une information judiciaire a été confiée au Juge d’instruction Isabelle COUZY.


13. Sont visés par cette information judiciaire 3 chefs d’infraction :


- Usurpation de titre et qualité ;

- Falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise ;

- Escroquerie par jugement et tentative d’escroquerie par jugement en bande organisée.


14. Depuis le mois d’avril 2006, je fais l’objet de pression et de menaces au sein de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, pressions et menaces visant à me faire « baisser les pouces » dans ce dossier.


IV Les pressions et les menaces



15. Dans le dossier GAC, j’ai découvert que l’architecte chargé d’une mission d’expertise usurpait la qualité d’expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel de VERSAILLES.


16. Monsieur Claude BAUER a été radié de la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES fin 2001 (Pièce n° 2), depuis il fait usage d’une fausse qualité (Pièce n° 3).


17. Son rapport d’expertise est donc entaché de nullité :


- il n’était pas inscrit sur une liste dressée par une cour d’appel au moment de sa désignation en 2005 ;

- il n’a pas prêté serment avant d’entrer en fonction.


18. Dès avril 2006, j’ai fait l’objet de pressions et de menaces au sein de l’ordre des Avocats visant à :

- m’interdire de dénoncer la nullité du rapport BAUER ;

- m’interdire de déposer une plainte pour usurpation de titre et qualité.


19. Ces pressions et ces menaces ont été exercées à la demande du bâtonnier du MANS (Pièce n° 4).


20. Par suite, le bâtonnier GABET a pensé pouvoir m’interdire de travailler sur le dossier GAC / MARIAUX (Pièce n° 5).


21. Monsieur le Bâtonnier Bernard Du GRANRUT verra dans ces agissements un détournement de pouvoir, c'est-à-dire l’utilisation de la fonction de bâtonnier pour exercer une action de « Racket » sur un Avocat (Pièce n° 6).


22. Le 12 mai 2006, le bâtonnier GABET m’a fait comparaître devant un « Groupe » de 4 Avocats chargé d’exercer à mon encontre des pressions et des menaces.


23. Ce « Quarteron » était composé de :


- Madame BARBIER-AUDOUZE ;

- Monsieur De la MARNIERE ;

- Monsieur MANNARINO ;

- Monsieur RODOLPHE.


24. Ces pressions et ces menaces ont été exercées dans le bureau du bâtonnier.


25. Le discours était parfaitement clair :


- soit vous laissez tomber les époux GAC et vous ne dénoncez pas la nullité du rapport BAUER et ne déposez pas de plainte pénale ;


- soit on vous sortira de la profession d’Avocat par l’Omission ou par la procédure disciplinaire.


26. Je n’ai pas cédé à ces pressions et ces menaces, la suite est connue :


- Procédure illégale d’Omission de la Liste du Stage ;

- Procédure illégale d’Omission du « Tableaux 2008 » ;

- 1ère suspension provisoire illégale ;

- 2ème suspension provisoire illégale ;

- Procédure disciplinaire frauduleuse.

- Suppression de ma Toque à l’Ordre des Avocats et vol de mon courrier.


27. Le nouveau bâtonnier, Monsieur Yves TAMET poursuit cette action criminelle, il vient de me délivrer une

citation pour une 3ème suspension provisoire illégale qui vise à priver l’appel de l’effet suspensif (Pièce n° 7).


27-1. En effet, le TGI de PARIS a déjà estimé qu’une mesure de suspension provisoire ne peut être mise en œuvre pour priver l’appel de l’effet suspensif (Pièce n° 22).


V Les faits (Accusations disciplinaires)



28. Le 10 avril 2008, le bâtonnier m’a informé avoir saisi le Conseil de discipline régional (CDR) d’infraction que j’aurais commis dans l’exercice de la profession d’Avocat (Pièce n° 9) :


- 1er grief : domiciliation sans droit ni titre au cabinet MARSIGNY : accusation reposant une fausse qualification des faits car je dispose d’un contrat spécial de domiciliation toujours en vigueur (Pièce n° 10) ;


- 2ème grief : violation du secret professionnel en versant à une procédure une « lettre officielle » valant note en délibéré : accusation reposant sur une fasse qualification des faits car une lettre officielle n’est pas confidentielle (Pièce n° 11) ;


- 3ème grief : enregistrement d’une conversation téléphonique. Pure invention !


- 4ème à 8ème grief : manquement à la délicatesse au travers des projets d’écriture délivrés pour visa bâtonnier, visa refusé, procédures non engagées.


29. Le bâtonnier a produit ces écritures en violation du secret professionnel (Pièce n° 12, 13, 14, 15).



VI Procédure



30. Cette affaire est venue à l’audience du 22 septembre 2008. Etant informé que plusieurs Avocats avaient l’intention de siéger sans droit ni titre et que l’élection du Président du Conseil de discipline était illégale, j’ai demandé la production des documents rapportant la preuve que tous serait parfaitement régulier. Refus, j’ai alors récusé l’ensemble des « Avocats juge » qui siégeaient. Cette première récusation a été purgée par la cour d’appel.


30-1. Le 24 novembre 2008, j’ai déposé en début d’audience :


- un acte de récusation des 18 Avocats faisant office de juge (Pièce n° 16) ;


- copie du recours que j’avais déposé devant la cour d’appel contre la désignation par le barreau de SEINE SAINT DENIS de 10 Avocats et contre l’élection du Président du Conseil de discipline (Pièce n° 17) ;


- copie d’une plainte au Procureur contre les membres du Conseil de discipline (Pièce n° 18) ;


- des conclusions d’incident (Pièce n° 19).


31. Je n’ai pas conclu au fond, j’ai demandé le sursis à statuer sur le fond compte tenu du dépôt de l’acte de récusation et du recours en annulation des élections.


32. La présidente a écarté cette demande.


33. J’ai donc plaidé uniquement les incidents de procédure.


34. Par décision du 24 novembre 2008, j’ai été radié pour avoir violé les dispositions de l’article 183 du Code de procédure civile qui prescrit (Pièce n° 20) :


« Le juge qui exécute une autre mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l’exécution de cette mesure »


35. Cette décision constitue en elle-même une escroquerie par jugement compte tenu des manœuvres frauduleuses constatées :


- madame Marie-Dominique DEBOU CABAU a été élue président du CDR par suite d’une élection irrégulière qui ne pourra qu’être annulée, défaut de quorum (Pièce n° .....)


- la décision a été rendue par 18 Avocats qui étaient sous le coup d’une récusation ;


- un ou plusieurs Avocats ont siégé sans droit ni titre (Me Sophie SCHWILDEN) ;


- 18 avocats ont siégé, alors que la décision ne pouvait être prise que par une formation restreinte de 5 ou 7 avocats ;


- rapport non contradictoire ; le rapporteur a frauduleusement pris part à l’audience ;


- décision prise sur le fondement de pièces produites en violation du secret professionnel.


36. Bref, un cas d’école de « Procès truqué » par des Avocats parjures.


37. C’est la décision déférée devant la cour d’appel.


38. La cour pourra à titre liminaire constater que la décision déférée n’a pas été rendue par le Conseil de discipline régional mais par un « Syndicat d’Avocat » agissant sans droit ni titre.



VII Une décision rendue par un « Syndicat d’Avocat »



39. Je conteste de fait que la décision du 24 novembre 2008 ait pu être rendue par le Conseil de discipline régional (CDR), mais par un « Syndicat d’Avocat » (Pièce n° 1).


40. Cette analyse est décisive pour la procédure du fait qu’à défaut de décision du CDR dans les 8 mois, la demande de sanction disciplinaire est rejetée, à défaut de recours contre la décision de rejet intervenant au bout de 8 mois, la procédure est définitivement terminée, l’article 195 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois …. »

41. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ….par un tribunal ….. , établi par la loi … »

42. Je souhaite donc que la cour puisse vérifier si « l’organe » qui a rendu la décision du 24 novembre 2008 était bien le CDR.


43. L’article 12 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge ….. doit donner ou restituer leur exacte qualification ….. aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »


44. Dès à présent il y a lieu de constater que Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU n’est pas présidente du CDR (A), que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue par des personnes agissant sans droit ni titre (B) et sur le fondement de citations entachées de nullité (C).



A) Madame M. D. BEDOU CABAU n’est pas Président du CDR



44-1. L’article 2-1 du règlement intérieur du Conseil de discipline prescrit (Pièce n° 30) :


« La formation plénière se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, et au plus tard le 31 janvier de l’année civile, sur convocation du Président sortant.

La formation plénière (Assemblée générale) ne siège valablement que si plus de la moitié de des membres sont présents »


44-2. Le Conseil de discipline comporterait 48 membres (Pièce n° 31).


44-3. Plus de la moitié des membres = au moins 25 Avocats.


44-4. La feuille d’émargement annexée au Procès-verbal de l’élection du Président du Conseil de discipline régional ne comporte que 19 signatures et donc 19 votants (Pièce n° 31).


44-5. Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU a donc été illégalement élue Présidente du Conseil de discipline à défaut de quorum (25 Avocats, à savoir + de la moitié des inscrits).


44-6. Cette élection est entachée par une très grave irrégularité et ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel (recours pendant).


44-7. Je demande à la Cour d’appel de constater que l’élection du Président du CDR est illégale et, sur le fondement d’une exception d’illégalité, de tirer la conséquence qu’à défaut de Président, le CDR n’était pas « Constitué » et ne pouvait donc siéger à l’audience du 24 novembre 2008).


44-8. L’audience du 24 novembre 2008 a donc été présidée par une personne agissant sans droit ni titre.


44-9. La décision du 24 novembre 2008 a donc été signée par une personne agissant sans droit ni titre car la formation plénière est présidée par le Président du CDR.


44-10. Je demande donc, sur le fondement d’une exception d’illégalité d’annuler la décision du 24 novembre 2008.



B) Des Avocats qui siègent sans droit ni titre au CDR



44-11. La « Loi » prescrit l’art et la manière de composer le CDR.


44-12. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

44-13. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.


Le conseil de discipline élit son président.


Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier aliénas (élection des Avocats au sein de chaque barreau) et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déféré à la cour d’appel … »


45. Si la cour constate qu’un ou plusieurs Avocats ayant siégé le 24 novembre 2008 n’étaient pas membres du CDR, alors, il y aura lieu de requalifier la décision contestée qui n’aura pas été prise :


- par le CDR ;


- mais par un « Syndicat d’Avocat » n’ayant aucun droit ni titre en matière disciplinaire.


46. Il convient de vérifier si le CDR a été composé conformément à la « Loi », si tel n’était pas le cas, la décision du 24 novembre 2008 aura été rendue par un simple « Syndicat d’Avocat » et non pas par le CDR.


47. Le CDR comporterait 48 Avocats élus (Pièce n° 21).


48. Qui dit élections dit Procès verbal (Pièce n° 23).


49. Un problème se pose lié au fait que les 8 Barreaux refusent de produire la copie du Procès-verbal de l’élection des membres du CDR + la liste d’émargement du vote.


50. En effet, Sommation a été adressée au 8 Barreaux de produire la copie des Procès-verbaux d’élection + la liste d’émargement :


Barreau de FONTAINEBLEAU


51. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-2) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau de SENS


52. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-5) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau de MEAUX


53. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-3) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau de l’ESSONNE (2 Avocats en trop)


54. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-1) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau de SEINE SAINT DENIS (2 avocats en trop)


55. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-6) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau du VAL DE MARNE (2 Avocats en trop)


56. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-7) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau de MELUN


57. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8-4) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière


Barreau d’AUXERRE


58. Sommation de communiquer du 19 janvier 2009 (Pièce n° 8) :


- 1° si refus de communiquer le P V : élection irrégulière ;

- 2° si communication d’un P V illégal ou sans liste émargement : élection irrégulière

- 3° si communication d’un PV légalement fait : élection régulière.


59. Dès à présent, il convient de relever de très graves irrégularités au sein des Barreaux de MELUN (1°), de SENS (2°), de MEAUX (3°), de l’ESSONNE (4°), de SEINE SAINT DENIS (5°) et du VAL DE MARNE (6°).


1°) Irrégularité au Barreau de MELUN


60. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


61. En l’espèce, le bâtonnier en exercice (Madame RACINE TERRENOIR) s’est présentée à l’élection et a été élue (Pièce n° 32).


62. Cette élection est donc entachée par une irrégularité irréparable.


63. Madame RACINE TERRENOIR a au surplus, participé à l’audience du 24 novembre 2008 (Pièce n° 1).


64. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2007 (recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau de MELUN n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


2°) Irrégularité au Barreau de SENS


65. Le barreau de SENS refuse de produire la copie de la délibération du 27 décembre 2007 et produit une simple attestation sur laquelle figure les noms de 2 Avocats (Pièce n° 28) :


- Me GASS-KAHN ;

- Me DUMONT.


66. Cette attestation semble constituer un faux en écriture publique car le Procès verbal du CDR du 28 janvier 2008 n’indique pas les mêmes noms (Pièce n° 31) :


- Me GASS-KAHN ;

- Me CROSI.


67. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de la délibération du 27 décembre 2007 (recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau de SENS n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


3°) Irrégularité au Barreau de MEAUX


68. Le barreau de MEAUX refuse de produire la copie de la délibération du 14 janvier 2008, ce n’est pas un problème (Pièce n° 33).


68-1. Cette délibération est manifestement illégale et ne pourra qu’être annulé par la cour d’appel (Recours pendant).


68-2. En effet, l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 pose que le principe de l’élection doit avoir lieu avant le 1er janvier (au plus tard le 31 décembre de l’année en cours) après renouvellement des membres du Conseil de discipline.


68-3. L’élection des Avocats siégeants au CDR pour l’année 2008 aurait dû être effectuée avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire avec « le collège électoral 2007 ».


68-4. En l’espèce, l’élection a eu lieu le 14 janvier 2008, c'est-à-dire avec le « Collège électoral 2008 », alors que 1 / 3 des Avocats siégeants avaient été renouvelés.


68-5. Cette élection est donc manifestement illégale.


68-6. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de la délibération du 14 janvier 2008 (recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau de MEAUX n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


4°) Irrégularité au Barreau de l’ESSONNE


68-7. Le barreau de l’ESSONNE refuse de produire la copie de la délibération qui constate l’élection de 8 Avocats pour siéger au CDR, ce n’est pas un problème (Pièce n° 34).


68-8. Le barreau de l’ESSONNE comporte moins de 400 Avocats et ne pouvait donc élire que 6 Avocats pour siéger au CDR (Article 180 du décret du 27 novembre 1991).


68-9. Le barreau de l’ESSONNE a élu 8 Avocats pour siéger au CDR (Pièce n° 21), cette élection est globalement illégale et ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.


68-10. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de délibération du …………………. (Recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau de l’ESSONNE n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


5°) Irrégularité au Barreau de SEINE SAINT DENIS


68-11. Le barreau de SEINE SAINT DENIS refuse de produire la copie de la délibération du 8 janvier 2008, ce n’est pas un problème (Pièce n° 35).


68-12. Cette délibération est manifestement illégale et ne pourra qu’être annulé par la cour d’appel (Recours pendant).


68-13. En effet, l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 pose que le principe que l’élection doit avoir lieu avant le 1er janvier (au plus tard le 31 décembre de l’année en cours) après renouvellement des membres du Conseil de discipline.


68-14. L’élection des Avocats siégeants au CDR pour l’année 2008 aurait dû être effectué avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire avec « le collège électoral 2007 ».


68-15. En l’espèce, l’élection a eu lieu le 8 janvier 2008, c'est-à-dire avec le « Collège électoral 2008 », alors que 1 / 3 des Avocats siégeants avaient été renouvelés.


68-16. Cette élection est donc manifestement illégale.


68-17. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de la délibération du 8 janvier 2008 (Recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau de SEINE SAINT DENIS n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


6°) Irrégularité au Barreau du VAL DE MARNE


68-18. Le barreau du VAL DE MARNES refuse de produire la copie de la délibération qui constate l’élection de 10 Avocats pour siéger au CDR, ce n’est pas un problème (Pièce n° 36).


68-19. Le barreau de l’ESSONNE comporte moins de 600 Avocats et ne pouvait donc élire que 8 Avocats pour siéger au CDR (Article 180 du décret du 27 novembre 1991).


68-20. Le barreau de l’ESSONNE a élu 10 Avocats pour siéger au CDR (Pièce n° 21), cette élection est globalement illégale et ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.


68-21. La cour d’appel, sur le fondement d’une exception de procédure, constatera l’illégalité de délibération du …………………. (Recours en annulation pendant) et jugera que le Barreau du VAL DE MARNE n’a adressé aucun Avocat au CDR qui n’était donc pas régulièrement constitué au 24 novembre 2008 et ne pouvait donc rendre aucune décision.


7°) Irrégularité au Barreau du FONTAINEBLEAU


68-21 à 28. Réservé


8°) Irrégularité au Barreau d’AUXERRE


68-29 à 68-36. Réservé


CONCLUSIONS



68-37. Dès à présent, il apparaît qu’au moins 80 % des Avocats qui se prétendent membres du CDR y siègent sans droit ni titre :


- 1° Me BEDOU CABAU : Non membre du CDR

- 2° Me THUAULT :

- 3° Me RADIX :

- 4° Me MONCANY-PERVES : Non membre du CDR

- 5° Me BEN BAHI-PRIMARD : Non membre du CDR

- 6° Me RAMISSE : Non membre du CDR

- 7° Me FRANCK : Non membre du CDR

- 8° Me MORIN : Non membre du CDR

- 9° Me NORET : Non membre du CDR

- 10° Me PERRET : Non membre du CDR

- 11° Me RACINE TERRENOIR : Non membre du CDR

- 12° Me SAINT GENOIS : Non membre du CDR

- 13° Me SCHWILDEN : Non membre du CDR

- 14° Me BITTON : Non membre du CDR

- 15° Me BELHADDAD-ZIDANI : Non membre du CDR

- 16° Me RENAUX-HEMET : Non membre du CDR

- 17° Me MODERE : Non membre du CDR

- 18° Me LUCAS : Non membre du CDR

- 19° Me PICHARD : Non membre du CDR


68-38. La cour pourra constater que sur les 18 Avocats qui ont pris part à la décision du 24 novembre 2008, entre 1 et 18 Avocats ont siégé sans droit ni titre, que la décision contestée :


- n’a donc pas été prise par le CDR ;


- mais par un « Groupement syndical » agissant sans droit ni titre.


68-39. En conséquence :


- annuler la décision du 24 novembre 2008 ;


- constater que le CDR n’a pris aucune décision dans les 8 mois de sa saisine ;


- constater que le rejet implicite de sanction du 10 décembre 2008 n’a fait l’objet d’aucun recours, que le rejet de toute sanction est donc définitif et dispose de l’autorité de chose jugée.


C) Citations entachées de nullité



68-40. L’article 191 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline …. »

68-41. L’article 117 du Code de procédure civile prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : - Le défaut de capacité d’ester en justice »


68-42. En l’espèce la date d’audience a été fixée par Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU qui se pensait Présidente du Conseil de discipline (Pièce n° 37).


68-43. L’élection du 28 janvier 2008 est manifestement illégale, Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU n’est donc pas membre du CDR et a donc fixé sans droit ni titre la date d’audience du 24 novembre 2008 (Exception de procédure).


68-44. Les deux citations d’avoir à comparaître le 24 novembre 2008 devant le CDR ont donc été délivrées sur l’intervention d’une personne agissant sans droit ni titre et ne pourront qu’être annulées par la cour d’appel sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile.



VIII Une décision rendue en violation des règles de procédure



69. La décision du 24 novembre 2008, outre le fait qu’elle n’a pas été rendue par le CDR est entachée par de très graves irrégularités qui confinent à l’escroquerie par jugement : violation des règles sur la récusation (A), violation des règles sur la composition de la formation de jugement (B), par suite de la délivrance de 2 citations entachées de nullité (C), motivée sur une pièce non produite aux débats (D), sur le fondement de 2 rapports non contradictoires (E), en violation de l’article 16 du Code de procédure civile (F), sur le fondement de pièces ni cotées, ni paraphées (G), souffre d’un défaut de base légale (H), en violation des article 456 et 458 du CPC (I) et encore en violation de l’article 76 du CPC (J).



A) Violation des règles régissant la récusation



70. L’article 346 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation … »


71. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que « tout juge récusé » doit s’abstenir de siéger tant que la récusation n’a pas été purgée. Cass. 1ère civ., 10 mai 1989, JCP 1990, II, 21469, note Cadiet.


72. En l’espèce, j’ai déposé entre les mains du secrétaire de séance un acte de récusation à l’encontre de tous les membres du Conseil de discipline (Pièce n° 16).


73. Dans ces circonstances, les membres de la formation de jugement auraient dû se déporter.


74. Il n’en a rien été, les Avocats présents, bien que récusés ont continué de siéger, ont délibéré et prononcé une décision en violation de l’article 346 du CPC.


74-1. Il s’agit d’une situation intolérable car en cas de récusation au sein du Conseil de discipline, la Cour de cassation a posé le principe que le Président du Conseil de discipline doit transmettre la requête au Premier président de la cour d’appel, sans statuer sur son bien fondé. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. 478.


75. La décision du 24 novembre 2008 ne pourra donc qu’être annulée car elle a été prononcée par des « Avocats juges » qui étaient tous récusés et qui auraient donc dû se déporter.



B) Violation des règles sur la composition de la formation de jugement



Premier moyen



76. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière »

77. L’article 193 du décret du 27 novembre 1971 prescrit :


« La formation restreinte (5 à 7 Avocats) ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière de l’instance disciplinaire qu’après audition de l’avocat qui comparaît »

78. En l’espèce, j’ai été jugé par la formation plénière (18 Avocats) sans que le renvoi ait été ordonné par une formation restreinte et sans avoir été entendu par une formation restreinte.


79. Ce renvoi devant la formation plénière a été ordonné en septembre par le « Président » du CDR, qui n’avait aucun pouvoir en la matière (Pièce n° 32).


80. J’ai donc été jugé par une formation de jugement irrégulièrement composée (entre 11 à 13 Avocats en trop), en conséquence la décision du 24 novembre 2008 ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.


Deuxième moyen


81. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le Conseil de discipline siège en formation d’au moins 5 membres délibérant en nombre impair ……… »


82. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les noms de 19 Avocats.


83. Cependant, Madame RACINE TERRENOIR a siégé en qualité de secrétaire, or tout le monde sait que dans une juridiction, le secrétaire de séance ne vote pas.


84. La décision litigieuse a donc été prise par 18 Avocats, c'est-à-dire en formation paire, alors que l’article 22-1 de la loi précité impose de siéger en formation impaire.


85. La décision litigieuse a donc bien été prise par une formation irrégulièrement composée et ne pourra qu’être annulée.



C) Citations entachées de nullité



Premier moyen : article 117 du CPC



86. L’article 117 du Code de procédure civile prescrit :


« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : - Le défaut de capacité d’ester en justice »


87. En l’espèce, les citations ont été délivrées (Pièce n° 2) :


- à la demande de Madame Nathalie BARBIER ;


- qui se prévaut de la qualité de « bâtonnier de l’Ordre des Avocats du ……. »


88. L’ordre des Avocats du Barreau de …., constitue une « Association de fait », qui ne dispose pas de la personnalité morale, personne ne le conteste.


89. Ces citations sont donc entachées de nullité car délivrées par une « entité » ne disposant pas de la personnalité morale.


90. La cour d’appel ne pourra donc que prononcer la nullité des citations qui ouvrent la procédure.



Deuxième moyen : Nullité organique



91. L’article 191 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La rapporteur transmet le rapport d’instruction au président du conseil de discipline..»


92. Le bâtonnier n’est nullement autorité de poursuite, son rôle se limite à la saisine initiale du Conseil de discipline et à présenter quelques observations à l’audience (article 193).


93. Le bâtonnier ne dispose d’aucune prérogative lui permettant de produire à la procédure un « réquisitoire », c'est-à-dire des accusations à l’encontre de l’Avocat mis en cause.


94. Les citations constituent « un réquisitoire » à mon encontre, accusations qui ne peuvent en aucune manière être formulées par le bâtonnier en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne.


95. Le bâtonnier ne dispose donc d’aucune prérogative lui permettant de délivrer la citation à comparaître.


96. Les citations ayant été délivrées par Madame Nathalie BARBIER, agissant en qualité de « bâtonnier », ces citations ont été délivrées par une personne agissant donc sans droit ni titre.


97. En conséquence, le Conseil de discipline ne pourra donc qu’annuler, sur le fondement de l’article 117 du CPC, les deux actes introductifs d’instance et renvoyer le CDR à mieux se pourvoir.

98 à 101 Réservé.


D) Décision motivée par des faits et pièces ne figurant pas dans la cause



102. L’article 16 du CPC prescrit :


« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.


Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »


103. En l’espèce la décision du 24 novembre 2008 rejette l’incidente de procédure tirée de l’irrégularité de l’élection du Président du Conseil de discipline sous la motivation suivante :

« Il est rappelé que le Président a été élu à l’unanimité par l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 janvier 2008 conformément aux dispositions légales et au règlement intérieur »



Premier moyen



104. La décision du 24 novembre 2008 a été prise sur une motivation tirée du règlement intérieur du CDR.


105. Ce règlement intérieur n’était pas dans la cause, il ne figure nullement sur les bordereaux de pièces annexés aux 2 citations.


106. Au surplus, Madame BEDOU CABAU a refusé de produire ledit règlement après sommation régulière (Pièce 8-8).


107. La décision du 24 novembre 2008 a donc bien été prise sous le visa d’une pièce non communiqué et ne pourra qu’être annulée conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Cass. 2ème civ, 25 nov. 1981 : D 1982, p.371, note Benabent :


« Est entaché de nullité, pour violation des droit de la défense, le jugement rendu sur le fondement d’une pièce non communiquée »



Deuxième moyen



108. La décision du 24 novembre 2008 rejette une exception de procédure sous le visa d’une élection qui aurait eu lieu le 28 janvier 2008.


109. Ce fait n’était nullement dans la cause et n’a donc pu être discuté.


110. La décision du 24 novembre 2008 n’aurait pu être motivé sur ce fait que qui le Président m’avait permis de présenter des observations sur cette circonstance de fait ce qui n’a pas été le cas.


111. A défaut, la décision du 24 novembre 2008 est entachée de nullité pour violation des droits de la défense et ne pourra qu’être annulée. Cass. 2ème civ, 25 nov. 1981 : D 1982, p.371, note Benabent.



E) Décision rendue sur le fondement de deux rapports non contradictoires



112. L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le Conseil de l’Ordre désigner l’un de ses membres pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire …. »


113. En l’espèce, je n’ai jamais été appelé par le rapporteur (Mme Sylvie WARET) qui ne m’a donc jamais entendu sur les 8 accusations portées à son encontre.


114. Alors encore que le rapporteur Madame Sylvie WARET s’est présenté à l’audience pour participer à la procédure en violation grossière des règles fixant l’organisation du CDR.


115. Dans ces circonstances, les rapports WARET qui ne sont pas contradictoires ne pourront qu’être annulés pour le bon respect des droits de la défense (Pièce n° 26 et 27).


116. La cour ne pourra donc qu’annuler la décision du 24 novembre 2008 qui a été prise en violation grossière des droits de la défense.


117. Alors encore que les rapports WARET ont été validés sous le visa de l’article 189 du Code de procédure civile



F) Violation de l’article 16 du Code de procédure civile



118. L’article 16 du CPC prescrit :


« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.


Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »



Premier moyen



119. La décision du 24 novembre 2008 rejette la nullité des rapports WARET sous le visa de l’article 189 du CPC (Pièce n° 1, page 5).


120. Cet article ne figurait ni dans mes conclusions, ni dans les citations.


121. La décision du 24 novembre 2008 a donc été rendue sur le fondement d’un moyen de droit relevé d’office, sans m’avoir permis de présenter des observations sur ce moyen de droit.


122. La décision litigieuse ne pourra donc qu’être annulée pour violation des droits de la défense.



Deuxième moyen



123. La décision du 24 novembre 2008 a cru pouvoir prononcer une peine de radiation sous le visa de l’article 183 du Code de procédure civile (Pièce n° 1, page 6) :


« Ces faits ……. Constituent …… un manquement à ….. au sens de l’article 183 du Code procédure civile »


124. Cet article ne figurait ni dans mes conclusions, ni dans les citations.


125. La décision du 24 novembre 2008 a donc été rendue sous le visa d’un moyen de droit relevé d’office, sans m’avoir permis de présenter des observations sur ce moyen de droit.


126. La décision litigieuse ne pourra donc qu’être annulée pour violation des droits de la défense.



G) Rapports et pièces ni cotées, ni paraphées



127. L’article 190 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d’enquête et d’instruction, sont cotées et paraphées … »


128. Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 24 novembre 2008, j’ai dénoncé le fait que les pièces annexées aux 2 rapports n’étaient ni cotées, ni paraphées (Pièce n° 19).


129. La décision du 24 novembre 2008 a rejeté ce moyen au motif que (Pièce n° 1, page 5) :


« Enfin, le Conseil de discipline relève que le rapport d’instruction est parfaitement côté de paraphé »


130. Certes, le deuxième rapport est bien paraphé (Pièce n° 27), mais pas le premier (Pièce n° 28).


131. Au surplus, les 50 pièces annexées à ces 2 rapports ne sont ni cotées, ni paraphées.


132. En conséquence, la cour ne pourra qu’annuler les 2 rapports WARET et annuler la décision du 24 novembre 2008 pour violation des droits de la défense.



H) Défaut de base légale



133 La décision du 24 novembre 2008 a cru pouvoir prononcer une peine de radiation sous le visa de l’article 183 du Code de procédure civile (Pièce n° 1, page 6) :


« Ces faits ……. Constituent …… un manquement à ….. au sens de l’article 183 du Code procédure civile »


134. L’article 183 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge qui exécute une autre mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l’exécution de cette mesure »


135. La décision du 24 novembre a donc été rendue sur le fondement d’une motivation en droit manifestement inopérante et ne pourra qu’être annulé pour défaut de base légale.



I) Violation des articles 456 et 458 du CPC



136. L’article 456 du Code de procédure civile prescrit :


« Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré »


137. L’article 458 du Code de procédure civile prescrit :

« Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité »


138. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 24 novembre 2008 ne porte pas la signature du secrétaire (Pièce n° 1, page 7).


139. Cette situation est la conséquence du fait que le secrétaire n’a pas voulu poser sa signature sur cette décision qui constitue en elle-même une escroquerie par jugement.


140. Le défaut de signature du secrétaire entache de nullité la décision contestée qui ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.



J) Violation de l’article 76 du CPC



141. L’article 76 du Code de procédure civile prescrit :



« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond »


142. Par conclusions déposées le 24 novembre 2008, j’ai dénoncé la composition irrégulière du CDR et demandé le sursis à statuer sur le fond (Pièce n° 19).


143. Dans ces circonstances, je n’ai pas conclu sur le fond et je n’ai pas plaidé sur le fond à l’audience du 24 novembre 2008.


144. Sans m’avoir délivré une injonction de conclure au fond, la formation de jugement a statué dans une même décision sur les exceptions et sur le fond en violation des droits de la défense.


145. En conséquence, la cour ne pourra qu’annuler la décision du 24 novembre 2008.



PAR CES MOTIFS



Vu l’article 6 de la Convention européenne ;

Vu les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu les articles 180, 190, 191, 193 et 195 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu les articles 12, 16, 76, 117, 183, 189, 346, 456, 458 du CPC.



A TITRE PRINCIPAL



146. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que Madame SCHWILDEN n’est pas membre du CDR et a pourtant siégé à l’audience du 24 novembre 2008 ; que la décision litigieuse n’a donc pas été rendue par la formation juridictionnelle composée conformément à la loi mais par une sorte de juridiction ad hoc, c'est-à-dire un « Syndicat d’Avocat » qui ne peut en aucune manière être de CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau d’AUXERRE (en fonction de la réponse donnée à la Sommation de communiquer) que Me THUAULT ; Me RADIX :


- Sont membres du CDR ;


- Ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau de l’ESSONNE (en fonction de la réponse donnée à la Sommation de communiquer) que Me MONCANY-PERVES ; Me BEN BAHI-PRIMARD ; Me RAMISSE ; Me FRANCK :

- Sont membres du CDR ;


- Ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau de MEAUX que Me MORIN ; Me NORET ; Me PERRET ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau de MELUN que Me RACINE TERRENOIR : Me DE SAINT GENOIS ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau de SEINE SAINT DENIS que Me BITTON ; Me BELHADDAD-ZIDANI ; Me RENAUX-HEMET ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau du VAL DE MARNE (en fonction de la réponse donnée à la Sommation de communiquer) que Me BEDOU CABAU; Me MODERE ; Me LUCAS ; Me PICHARD ;


- Sont membres du CDR ;


- Ne sont pas membres du CDR ;


- CONSTATER, concernant le Barreau de SENS, en fonction du refus opposé à la production de la copie du Procès-verbal du 27 décembre 2007 que Me GASS-KAHN et Me DUMONT ne sont pas membres du CDR (Pièce n° 28) ;


- CONSTATER que l’élection du Président du CDR est entaché par une illégalité irréparable ;


- CONSTATER en conséquence que le 24 novembre 2008, le CDR n’était pas constitué, n’avait pas de Président et ne pouvait donc ni siéger ni prendre aucune décision ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a donc été prise non pas par le CDR, mais par une sorte de « Syndicat d’Avocat » agissant sans droit ni titre et sur le fondement de 2 citations entachées de nullité ;


- ANNULER les 2 citations du 24 novembre 2008 ;


- ANNULER la décision du 24 novembre 2008 ;


- CONSTATER que la procédure disciplinaire a été engagée le 10 avril 2008 ; qu’à défaut pour le CDR d’avoir statué avant le 10 décembre 2008 (8 mois), la demande de sanction a été rejetée par une décision implicite intervenue le 10 décembre 2008 ; que le bâtonnier n’a pas fait appel de cette décision devant la cour d’appel ; que la décision implicite du 10 décembre 2008 est donc définitive et dispose donc de l’autorité de chose jugée ; que la cour d’appel ne peut remettre en cause.



A TITRE SUBSIDIAIRE



147. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 346 du CPC (Point A) ;

- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 193 du décret du 27 novembre 1991 (Point B) ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue par suite de la délivrance de 2 citations entachées de nullité ; annuler les 2 citations litigieuses ; renvoyer le CDR à mieux se pourvoir (Point C) ;

- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 16 du CPC (Point D) ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire sur le fondement de 2 rapports non contradictoires ; annuler ces 2 rapports (Point E) ; renvoyer le CDR à mieux se pourvoir ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 16 du CPC (Point F) ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 190 du décret du 27 novembre 1991 (Point G) ;


- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 183 du CPC (Point H) ;

- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation des articles 456 et 458 du CPC (Point I) ;

- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en violation de l’article 76 du CPC (Point D) ;

- ANNULER la décision calamiteuse du 24 novembre 2008 ;


- DIRE ET JUGER qu’à défaut de citation valable et du fait que la demande de sanction disciplinaire a été rejetée par décision implicite du 10 décembre 2008 (à défaut de décision du CDR dans le délai de 8 mois) la cour ne peut plus évoquer ce litige ;



EN TOUTES CIRCONSTANCES



148. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que je produis un constat d’huissier qui prouve que je dispose de bureaux qui conviennent parfaitement à l’exercice de la profession d’Avocat (Pièce n° 29) ;


- ORDONNER au Barreaux de la SEINE SAINT DENIS de faire figurer mon nom en en position « inscrit » au « Tableau 2009 » à l’adresse professionnelle sise au 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 30 000 Euros par jour de retard ;


- CONDAMNER le Barreau de le SEINE SAINT DENIS à afficher en première page de son Site Internet un encart qui fera 10 cm x 8 cm sur un écran de 19 pouces, dans les 10 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 Euros par jour de retard et pour une période de 24 mois, le texte suivant :

« Par décision de justice rendue par la cour d’appel de PARIS le ……… 2009, l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a été condamné a réinscrire au Tableau de SEINE SAINT DENIS Me François DANGLEHANT à l’adresse professionnelle sise au 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS »


- CONDAMNER l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS à me verser une somme de 15000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le paiement des dépens et notamment de remboursement des frais relatifs au constat d’huissier.


Sous toute réserve et ce sera justice


Le 12 février 2009


François DANGLEHANT



COUR D’APPEL DE PARIS


BORDEREAU DE PIECES

POUR : Monsieur François DANGLEHANT



Pièce n° 1 Décision du 24 novembre 2008

Pièce n° 2 PV d’interrogatoire de Monsieur Claude BAUER

Pièce n° 3 Lettre d’août 2005

Pièce n° 4 Courrier du bâtonnier du MANS

Pièce n° 5 Fax du bâtonnier GABET

Pièce n° 6 Courrier de Monsieur le bâtonnier Du GRANRUT

Pièce n° 7 3ème citation pour procédure de suspension provisoire

Pièce n° 8 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-1 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-2 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-3 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-4 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-5 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-6 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-7 Sommation de communiquer

Pièce n° 8-8 Sommation de communiquer

Pièce n° 9 Courrier du 10 avril 2008

Pièce n° 10 Contrat spécial de domiciliation

Pièce n° 11 Lettre officielle à Monsieur Olivier AUDRAS

Pièce n° 12 Ecriture visa bâtonnier

Pièce n° 13 Ecriture visa bâtonnier

Pièce n° 14 Ecriture visa bâtonnier

Pièce n° 15 Ecriture visa bâtonnier

Pièce n° 16 Acte de récusation des Avocats siégeant

Pièce n° 17 Recours contre l’élection du Président du CDR

Pièce n° 18 Plainte pénale

Pièce n° 19 Conclusions d’incident

Pièce n° 20 Pas de pièce

Pièce n° 21 Liste des avocats qui seraient membres du CDR

Pièce n° 22 Jugement concernant Bernard MERY

Pièce n° 23 Un organe collégial doit consigner ses décisions dans un PV

Pièce n° 24 3 courriers du 27 mai 2008

Pièce n° 25 Courrier du 17 novembre 2008 du Président supposé du CDR

Pièce n° 26 1er rapport WARET

Pièce n° 27 2ème rapport WARET

Pièce n° 28 Attestation du Barreau de SENS

Pièce n° 29 Constat d’huissier

Pièce n° 30 Règlement intérieur du CDR

Pièce n° 31 Feuille d’émargement pour l’élection du Président du CDR

Pièce n° 32 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de MELUN du 13 décembre 2007

Pièce n° 33 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de MEAUX du 14 janvier 2008

Pièce n° 34 Pièce non communiquée par le Barreau de l’ESSONNE

Pièce n° 35 Pièce faisant référence à l’élection du 7 janvier 2008

Pièce n° 36 Pièce non communiquée par le Barreau du VAL DE MARNE

Pièce n° 37 Courrier du septembre 2008 de Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU



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