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lundi 25 mai 2009

Recours en annulation de Monsieur François DANGLEHANT contre l'élection des membres du Conseil de discipline régional des Avocats


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Le Parquet général a requis, à l'audience du 26 février 2009 le rejet de ce recours car, tout serait parfaitement légal.

Chacun pourra, à la lecture de ce recours, se faire une opinion, sur la légalité de ces élections.



Cour d’appel de PARIS

RG N° : 2009 / 00738

1ère Chambre civile Section F

Audience du 26 février 2009




CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 4


RECOURS EN ANNULATION


Désignation des membres du Conseil de discipline par les

Barreaux d’AUXERRE, de l’ESSONNE, de FONTAINEBLEAU, de MEAUX, de MELUN, de SENS, de SEINE SAINT DENIS et du VAL DE MARNE



POUR :


Me François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis

En suspension provisoire illégale

1 rue des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS


CONTRE :


- La désignation par le Barreau d’AUXERRE de 4 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de l’ESSONNE de 8 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de FONTAINEBLEAU de 2 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de MEAUX de 6 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de MELUN de 6 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de SENS de 2 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau de SEINE SAINT DENIS de 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- La désignation par le Barreau du VAL DE MARNE de 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;



PLAISE À LA COUR



00 Observations liminaires



1. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi … »


1-1. La « Loi » prescrit l’art et la manière de composer le Conseil de discipline régional (CDR).


1-2. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.


Le conseil de discipline élit son président.


Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier aliénas (choix des Avocats au sein de chaque barreau) et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déféré à la cour d’appel … »


1-3. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »


01 Recevabilité de l’action



1-4. J’ai été jugé par le CDR, j’estime que cette formation de jugement n’a pas été « constituée » conformément à la loi, dans ces circonstances, j’ai un intérêt évident pour agir en annulation de l’élection irrégulière de un ou plusieurs membres du CDR.


1-5. De la régularité des opérations de constitution du CDR dépend donc la qualification de la décision du 24 novembre 2008 :


- soit une décision du CDR ;


- soit une décision rendue par un « Syndicat d’Avocat » n’ayant aucune compétence en la matière. L’intérêt à agir est donc plus qu’évident.


1-6. Par conclusions transmises le 23 février 2009 le bâtonnier du Val de MARNE soutient sans produire aucun fondement juridique que ma demande serait irrecevable car présentée au-delà d’un délai de 1 an.


1-7. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne prescrit aucune condition de délai pour former un recours contre l’élection des membres du Conseil de discipline régional.


1-8. Dans ces circonstances, la recevabilité dépend de l’intérêt à agir en fonction des dispositions des articles 30 et 31 du Code de procédure civile qui prescrivent :


Art 30


« L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée »


Art 31


« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »


1-9. En l’espèce, j’ai été radié par 18 Avocats qui ont siégé le 24 novembre 2008 au Conseil de discipline régional, j’ai donc un intérêt évident à faire vérifier par le juge que les élections de ces Avocats ont été régulières.


1-10. En effet, si le 24 novembre 2008 a siégé sans droit ni titre même 1 seul Avocat, alors cette décision ne sera pas une décision du CDR, mais une décision prise par un « Comité syndical » agissant sans droit ni titre.



02 Sommation de communiquer



1-11. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.

Le conseil de discipline élit son président.


Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier aliénas (choix des Avocats au sein de chaque barreau) et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déféré à la cour d’appel … »


1-12. La preuve de l’élection des membres du CDR suppose Procès-verbal + liste d’émargement (Pièce n° 10).


1-13. Sommation de communiquer copie des 8 Procès verbaux a donc été délivrée au différents Barreaux constitués dans le ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8 à 8-8).


1-13. Au 24 février 2009, 7 Barreaux sur 8 avaient répondu à la demande mais de manière insatisfaisante (Pièce n° 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17).


1-14. En effet, les 7 Barreaux qui ont répondu ont produit de simples attestations (sauf le VAL DE MARNE) qui ne comportent pas la liste d’émargement permettant de vérifier que la validité du quorum.



03 Moyens d’illégalité



1-15. Je vise 4 moyens d’illégalité dans ce recours :


Violation de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991


1-16. L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le Conseil de l’Ordre ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présent …. »


1-17. À défaut de quorum la délibération est illégale (FONTAINEBLEAU)


Violation de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991


1-18. L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre ».

1-19. Les Avocats siégeants au CDR doivent être élus au plus tard le 31 décembre de chaque année, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre sortant « (Avant renouvellement de 1 /3).

1-20. Dans tous les Barreaux où l’élection a été repoussé au mois début janvier, cette élection est nécessairement illégale car c’est le nouveau « Conseil de l’Ordre » (après renouvellement) qui a formé le collège électoral : (6 Avocats à MEAUX ; 10 Avocats en SEINE SAINT DENIS ; 8 Avocats en ESSONNE ; 6 Avocats à FONTAINEBLEAU ; 4 Avocats à AUXERRE ; 10 Avocats en VAL DE MARNE). Soit au total 44 Avocats sur un total de 48.


Violation de l’article 180 alinéas 1 à 7 du décret du 27 novembre 1991



1-21. Cet article fixe le nombre de représentant en fonction du nombre d’Avocat inscrit à tel ou tel Barreaux.


1-22. Si un Barreau a élu plus de représentant que prévu par le texte, alors, la délibération est entachée d’illégalité dans sa globalité.



Violation de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1991



1-23. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


1-24. Si un Barreau élit le Bâtonnier en exercice (ou le bâtonnier sortant), cette élection est illégale et entache de nullité l’ensemble de l’élection car le Barreaux dont il s’agit n’aura pas adressé au CDR le nombre de représentant prévu par le texte (6 Avocats à MELUN ; 10 Avocats en SEINE SAINT DENIS ; 8 Avocats en ESSONNE).



Violation de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1991



1-25. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans…… »


1-26. Peuvent donc se présenter librement et être élu :


- les anciens bâtonniers, sauf le bâtonnier en exercice ;

- les membres des Conseils de l’Ordre ;

- les anciens membres du Conseil de l’Ordre (Depuis moins de 8 ans).


1-27. Dans certains Barreaux, le bâtonnier est intervenu dans le processus de désignation en « pré désignant » les candidats, il s’agit d’une atteinte à la liberté de se présenter aux élections.


1-28. Dans ces Barreaux, l’élection est illégale du fait de l’intervention du bâtonnier (VAL DE MARNE).



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1-29. Pour chaque Barreau, l’élection est « globale », tel Barreau peut élire 2, 4, 6, 8, 10 Avocats. Dès lors que l’élection n’est pas parfaite, 1 Avocats élu illégalement, alors tel Barreau n’aura pas adressé un « Contingent » conforme à la loi et cette élection ne pourra qu’être annulée globalement.



I Faits



1-30. Le Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de PARIS serait composé de (Pièce n° 7) :


- 24 membres titulaires ;

- 24 membres suppléants.


2. Cette composition est manifestement illégale.



II Discussion



3. Les désignations effectuées par les 8 Barreaux sont illégales à plus d’un titre.


4. Il convient de distinguer en fonction des Barreaux : MEAUX (A) ; MELUN (B) ; SENS (C) ; SEINE SAINT DENIS (D) ; ESSONNE (E) ; VAL DE MARNE (F) ; FONTAINEBLEAU (G) ; AUXERRE (H).



A) Illégalité au Barreau de MEAUX



5. Le barreau de MEAUX refuse de produire la copie de la délibération du 14 janvier 2008 + la liste d’émargement et produit une simple attestation sur laquelle figure les noms de 6 Avocats (Pièce n°13).


6. Par conclusions pour l’audience du 26 février 2009, le bâtonnier de MEAUX expose :


« Contrairement à ce que prétend Monsieur DANGLEHANT, les membres du Conseil de discipline ne sont pas élus par les Conseils de l’Ordre »


« Il n’y a donc pas eu de vote »


7. Le bâtonnier de MEAUX confirme qu’il n’y a pas eu de vote au sein du Conseil de l’Ordre et que les membres du CDR ont donc été « choisis » par le bâtonnier, autorité radicalement incompétente.


8. Le bâtonnier ne peut donc produire un PV + la liste d’émargement d’un vote qui n’a pas eu lieu.


9. Ce mode de désignation est illégal.

10. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

11. Le Règlement intérieur de ce Barreau pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

12. Dans ce Barreau les élections ont toujours lieu en décembre et les nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

13. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

14. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

15. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

16. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

17. En l’espèce, si vote il y a eu, ce vote aurait eu lieu le 14 janvier 2008 (Pièce n° 13).

18. Le vote du 14 janvier 2008 serait dans tous les cas illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (renouvellement de 6 Avocats).

19. Je demande donc à la cour d’appel de constater que cette élection est globalement illégale et d’annuler l’élection de ces 6 Avocats pour siéger au CDR en 2008.


B) Illégalité au Barreau de MELUN



20. L’Ordre des Avocats de MELUN refuse de produire le Procès-verbal de l’élection qui aurait eu lieu le 13 décembre 2007 + la liste d’émargement et a produit une simple attestation qui ne permet aucun contrôle de légalité (Pièce n° 12).


21. Cependant, s’il y a eu élection, cette élection est manifestement illégale.


22. En effet, le Barreau de MELUN aurait dû élire 6 Avocats, or l’attestation produite ne comporte que 5 noms (Pièce n° 12) :


- 1° Madame RACINE TERRENOIR ;

- 2° Madame DE SAINT GENOIS ;

- 3° Monsieur ADAMCZYK ;

- 4° Madame COLIN ;

- 5° Madame BEL.


23. Cette élection est donc globalement illégale et ne pourra donc qu’être annulée.


24. Au surplus, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


24-1. Cette élection est encore illégale du fait que le bâtonnier en exercice (Madame RACINE TERRENOIR) a présenté sa candidature et a été élue en violation des dispositions de l’article 22-1 précité.


24-2. Du refus de produire le Procès verbal de l’élection + la liste d’émargement (Article 11 CPC) et compte tenu des irrégularités irréparables déjà constatées, la cour d’appel ne pourra qu’annuler l’élection des Avocats désignés par ce Barreau pour siéger au Conseil de discipline régional.



C) Illégalité au Barreau de SENS



24-3. Le barreau de SENS refuse de produire la copie de la délibération du 27 décembre 2007 + la liste d’émargement et produit une simple attestation sur laquelle figure les noms de 2 Avocats (Pièce n° 9) :


- Me GASS-KAHN ;

- Me DUMONT.


24-4. Cette attestation semble constituer un faux en écriture publique car le Procès verbal du CDR du 28 janvier 2008 n’indique pas les mêmes noms (Pièce n° 11) :


- Me GASS-KAHN ;

- Me CROSI.


24-5. Du refus de produire le Procès verbal de l’élection + la liste d’émargement (Article 11 CPC) et compte tenu des irrégularités irréparables déjà constatées, la cour d’appel ne pourra qu’annuler l’élection des Avocats désignés pour siéger au Conseil de discipline.



D) Illégalité au Barreau de SEINE SAINT DENIS



24-6. Le barreau de SEINE SAINT DENIS refuse de produire la copie de la délibération du 7 janvier 2008 + la liste d’émargement.


24-7. Il convient de distinguer entre une illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991 (1°), une illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (2°) et une illégalité tirée de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (2°).


Illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991


25. Cette élection est globalement illégale.

26. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

27. Le Règlement intérieur de ce Barreau pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

28. Dans ce Barreau les élections ont toujours lieu en décembre et les nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

29. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

30. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

31. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

32. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

33. En l’espèce, si vote il y a eu, ce vote aurait eu lieu le 7 janvier 2008.

34. Le vote du 7 janvier 2008 serait dans tous les cas illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (renouvellement de 7 Avocats).

35. Je demande donc à la cour d’appel de constater que cette élection est globalement illégale et d’annuler l’élection de ces 10 Avocats pour siéger au CDR en 2008.

Illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


35-1. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


35-2. L’article 22-1 de la loi précité pose le principe que le bâtonnier en exercice ne peut être élu.


35-3. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que l’élection doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de chaque années, pour désigner les membres du Conseil de discipline pour l’année suivante.


35-4. Jusqu’au 31 janvier 2007, Me Frédéric GABET était bâtonnier, il ne pouvait donc se présenter et être élu pour siéger au CDR en 2008.


35-5. Pour contourner la loi, l’élection a été reportée au 7 janvier 2008. Il n’empêche que Me Frédéric GABET étant bâtonnier jusque fin 2007 ne pouvait se présenter et être élu au titre de l’année 2008 (bâtonnier sortant).


35-6. Me Frédéric GABET s’est donc présenté en fraude à la loi, son élection ne pourra donc qu’être annulée.


35-7. Cette élection illégale entache d’illégalité dans sa globalité les désignations faites par le Barreau de SEINE SAINT DENIS qui ne pourront donc qu’être annulées.



E) Illégalité au Barreau de l’ESSONNE



36. Le barreau de l’ESSONNE refuse de produire la copie de la délibération du 14 janvier 2008 + la liste d’émargement et a produit en lieu et place une simple attestation qui ne permet en aucune manière de vérifier la légalité de cette décision (Pièce n° 14).


36-1. Il convient de distinguer entre une illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991 (1°), une illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (2°) et une illégalité tirée de l’article 180 alinéa 1 à 7 du décret du 27 novembre 1991 (3°).


Illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991


36-2. Cette élection est globalement illégale.

36-3. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

36-4. Le Règlement intérieur de ce Barreau pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

36-5. Dans ce Barreau les élections ont toujours lieu en décembre et les nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

36-6. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

36-7. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

36-8. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

36-9. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

36-10. En l’espèce, ce vote aurait eu lieu le 7 janvier 2008.

36-11. Le vote du 7 janvier 2008 serait dans tous les cas illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (renouvellement par 1 / 3).

36-12. Je demande donc à la cour d’appel de constater que cette élection est globalement illégale et d’annuler l’élection de ces 8 Avocats pour siéger au CDR en 2008.

Illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


36-13. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


36-14. L’article 22-1 de la loi précité pose le principe que le bâtonnier en exercice ne peut être élu.


36-15. Le 14 janvier 2008, Me BRUNET-LEVINE était bâtonnier en exercice et ne pouvait donc pas se présenter et encore moins être élu.


36-16. Me BRUNET-LEVINE s’est donc présenté en fraude à la loi, son élection ne pourra donc qu’être annulée.


36-17. Cette élection illégale entache d’illégalité dans sa globalité les désignations faites par le Barreau de l’ESSONNE qui ne pourront donc qu’être annulées.


Illégalité tirée de l’article 180 alinéas 1 à 7 du décret du 27 novembre 1991


37. Au surplus, cette élection est encore globalement illégale sur le fondement de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991.


38. L’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

39. L’article 180 précité pose des principes faciles à appliquer :

- 1 titulaire + 1 suppléant jusque 49 Avocats ;

- 2 titulaires + 2 suppléants jusque 99 Avocats ;

- 3 titulaires + 3 suppléants jusque 200 Avocats ;

- 1 titulaire + 1 suppléant pour chaque tranche de 200 Avocats au-delà de 200 Avocats.

40. Le texte ne dit pas 1 titulaire + 1 suppléant

- entre 201 Avocats et 400 Avocats ;

- mais par tranche de 200 Avocats.

41. Une tranche de 200 Avocats, c’est 200 Avocats, tant que la tranche n’est pas validée, pas de représentant supplémentaire.

42. Pour désigner 4 titulaires + 4 suppléants il faut donc passer le cap des 400 Avocats.

43. Le Barreau de l’Essonne ne comportait que 319 Avocats et ne pouvait donc désigner que 3 titulaires + 3 suppléants.

44. Le Barreau de l’ESSONNE a désigné 4 titulaires + 4 suppléants pour siéger au Conseil de discipline.

45. Le Barreau de l’ESSONNE a donc désigné 2 Avocats en trop en violation des dispositions de l’article 180 précité et les explications du bâtonnier HORNY tirées de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991 sont inopérantes car ces dispositions ne concernent pas les membres du Conseil de discipline.

46. C’est du reste ce qui ressort de la décision du 24 novembre 2008.

47. Cette désignation est donc globalement illégale et ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.


F) Illégalité au Barreau du VAL DE MARNE



48. Le barreau du VAL DE MARNE a produit le 23 février dernier une copie du Procès-verbal du 20 décembre 2008 mais sans la liste d’émargement (Pièce n° 17).


48-1. Il convient de distinguer entre une illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (1°) et une illégalité tirée de l’article 180 alinéas 1 à 7 du décret du 27 novembre 1991 (2°).


Illégalité tirée de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


48-2. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice et les anciens membres du Conseil de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de 8 ans …»


48-3. Le Procès verbal de la réunion du Conseil de l’Ordre du 20 décembre 2007 indique (Pièce n° 17) :


« Le bâtonnier Eric ALAIN propose de reconduire l’ensemble des membres titulaires et suppléants ……. Il propose ainsi aux membres du Conseil de l’Ordre de désigner comme membres titulaires et suppléants ……

48-4. Cette élection s’est déroulée dans des conditions irrégulières et ne pourra qu’être annulée :


1° Le bâtonnier a « pré sélectionné » les candidats et se faisant faussé le processus démocratique. En effet, les membres du Conseil de l’Ordre n’ont pas eu le choix de voter pour d’autre Avocats que ceux « pré sélectionnés » par le bâtonnier.


2° Au Barreaux du VAL DE MARNE 120 Avocats pouvaient se présenter pour siéger au Conseil de discipline (ancien bâtonnier, membres du Conseil de l’Ordre, ancien membre du Conseil de l’Ordre sur 8 ans), or, par suite de l’intervention illégale du bâtonnier seuls 10 d’entre eux ont pu se présenter à cette élection ;


3° Pour que l’élection fut régulière, il eu fallu que le Procès-verbal expose qu’un appel à candidature a été affiché à telle date ainsi que la liste des Avocats s’étant portés candidat, ce qui n’a nullement été le cas.


48-5. Dans ces circonstances, cette élection ne pourra qu’être annulée car l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne prescrit en aucune manière au bâtonnier d’intervenir dans la procédure électorale pour « pré sélectionner » les Avocats qui auront le droit de participer à l’élection.


48-6. Réservé :


Illégalité tirée de l’article 180 alinéas 1 à 7 du décret du 27 novembre 1991


49. Au surplus, cette délibération est globalement illégale sur le fondement de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

50. L’article 180 précité pose des principes faciles à appliquer :

- 1 titulaire + 1 suppléant jusque 49 Avocats ;

- 2 titulaires + 2 suppléants jusque 99 Avocats ;

- 3 titulaires + 3 suppléants jusque 200 Avocats ;

- 1 titulaire + 1 suppléant pour chaque tranche de 200 Avocats au-delà de 200 Avocats.

51. Le texte ne dit pas 1 titulaire + 1 suppléant

- entre 201 Avocats et 400 Avocats ;

- mais par tranche de 200 Avocats.

52. Une tranche de 200 Avocats, c’est 200 Avocats, tant que la tranche n’est pas validée, pas de représentant supplémentaire.

53. Pour désigner 5 titulaires + 5 suppléants il faut donc passer le cap des 600 Avocats.

54. Le Barreau du VAL DE MARNE ne comporte 470 Avocats et ne pouvait donc désigner que 4 titulaires + 4 suppléants.

55. Le Barreau du VAL DE MARNE a désigné 5 titulaires + 5 suppléants pour siéger au Conseil de discipline.

56. Le Barreau du VAL DE MARNE a donc désigné 2 Avocats en trop en violation des dispositions de l’article 180 précité.

57. C’est du reste ce qui ressort de la décision du 24 novembre 2008, en effet, la formation plénière ne comporte que 4 Avocats représentants le Barreau du VAL DU MARNE (Pièce n° 5) :

- 1° Me BEDOU CABAU ; - 2° Me MODERE ;

- 3° Me LUCAS ; - 4° Me PICHARD.

58. L’acte du Barreau du VAL DE MARNE qui désigne 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional est donc manifestement entaché par une illégalité et ne pourra qu’être annulé par la cour d’appel.


G) Illégalité au Barreau de FONTAINEBLEAU



59. Le barreau de FONTAINEBLEAU refuse de produire la copie de la délibération de l’élection + la liste d’émargement et a produit en lieu et place une simple attestation (Pièce n° 15).


60. Il convient de distinguer entre une illégalité tirée de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991 (1°) et une illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991 (2°).


Illégalité tirée de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991


60-1. L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le Conseil de l’Ordre ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présent …. »


60-2. Le Barreau de FONTAINEBLEAU comprenait alors un peu moins de 50 Avocats, son Conseil de l’Ordre était donc composé de 9 membres.


60-3. La moitié de 9 = 4,5 soit 5 Avocats sur le plan matériel.


60-4. Plus de la moitié des membres = 6 Avocats.


60-5. La délibération du 30 janvier 2008 a été prise par 5 Avocats (Pièce n° 15) :


- 1° Me BOUAZIZ ;

- 2° Me LAROCHE ;

- 3° Me SAULNIER ;

- 4° Me De BOURBON BUSSET ;

- 5° Me SERRA.


60-6. La délibération du 30 janvier 2008 a donc été prise par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé à défaut de quorum (6 Avocats) et ne pourra donc qu’être annulée.


Illégalité tirée de l’article 180 alinéas 9 du décret du 27 novembre 1991


60-7. Cette élection est globalement illégale.

60-8. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

60-9. Le Règlement intérieur de ce Barreau pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

60-10. Dans ce Barreau les élections ont toujours lieu en décembre et les nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

60-11. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

60-12. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

60-13. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

60-14. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

60-15. En l’espèce, le vote aurait eu lieu le 30 janvier 2008.

60-16. Le vote du 30 janvier 2008 serait dans tous les cas illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (renouvellement par 1 / 3).

60-17. Je demande donc à la cour d’appel de constater que cette élection est globalement illégale et d’annuler l’élection de ces 2 Avocats pour siéger au CDR en 2008.


H) Illégalité au Barreau d’AUXERRE



61. Le barreau d’AUXERRE refuse de produire la copie de la délibération de l’élection + la liste d’émargement et produit une simple attestation sans liste d’émargement.


62. Cette élection est globalement illégale.

62-1. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

62-2. Le Règlement intérieur de ce Barreau pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

62-3. Dans ce Barreau les élections ont toujours lieu en décembre et les nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

62-4. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

62-5. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

62-6. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

62-7. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

62-8. En l’espèce, si vote il y a eu, ce vote aurait eu lieu le 3 janvier 2008.

62-9. Le vote du 3 janvier 2008 est manifestement illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (renouvellement par 1 / 3).

62-10. Je demande donc à la cour d’appel de constater que cette élection est globalement illégale et d’annuler l’élection de ces 4 Avocats pour siéger au CDR en 2008.


PAR CES MOTIFS


Vu les articles 4 et 180 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu l’article 11 du Code de procédure civile.


63. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que le barreau d’AUXERRE :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection de 4 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 16) ;


- 2° que l’élection des membres du Conseil de discipline régional a été effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2008 », alors qu’elle aurait dû être effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2007 » qui n’avait pas la même composition ; que cette élection est donc illégale ;


- ANNULER les élections du 3 janvier 2008 désignant par le Barreau d’AUXERRE 4 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de l’ESSONNE :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection des 8 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 14) ;


- 2° que l’élection des membres du Conseil de discipline régional a été effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2008 », alors qu’elle aurait dû être effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2007 » qui n’avait pas la même composition ; que cette élection est donc illégale ;


- 3° que le bâtonnier en exercice (Me BRUNET-LEVINE) a présenté, en toute illégalité, sa candidature et été élu ; que l’élection est donc globalement illégale ;


- 4° que ce Barreau a désigné 2 Avocats en trop pour siéger au CDR entachant l’élection d’illégalité dans sa globalité ;


- ANNULER les élections du 14 janvier 2008 désignant par le Barreau de l’ESSONNE 8 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de FONTAINEBLEAU :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection des 2 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 15) ;


- 2° que l’élection des membres du Conseil de discipline régional a été effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2008 », alors qu’elle aurait dû être effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2007 » qui n’avait pas la même composition ; que cette élection est donc illégale ;


- 3° que le Conseil de l’Ordre était irrégulièrement composé (défaut de quorum) ;


- ANNULER les élections du 30 janvier 2008 désignant par le Barreau de FONTAINEBLEAU 2 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de MEAUX :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection des 6 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 13) ; que le bâtonnier reconnaît qu’il n’a pas eu d’élection ;


- 2° que l’élection des membres du Conseil de discipline régional a été effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2008 », alors qu’elle aurait dû être effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2007 » qui n’avait pas la même composition ; que cette élection est donc illégale ;


- ANNULER les élections du 14 janvier 2008 désignant par le Barreau de MEAUX 6 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de MELUN :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection de 6 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 12) ;


- 2° que le bâtonnier en exercice s’est présenté illégalement à l’élection et a été élu ;


- 3° que l’attestation produite ne comporte de 5 noms au lieu de 6 ;


- 4° que l’élection est donc globalement illégale ;


- ANNULER les élections du 13 décembre 2007 désignant par le Barreau de MELUN 6 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de SENS :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection de 2 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement mais une simple attestation (Pièce n° 9) ;


- 2° que les noms qui figure sur cette attestation et sur le Procès verbal du Conseil de discipline régional ne sont pas les même ; que l’élection est donc globalement illégale ;


- 3° que l’attestation constitue donc un faux en écriture publique dans l’exercice d’une mission de service public ;

- 4° que le bâtonnier en exercice a été élu illégalement ;


- ANNULER les élections du 27 décembre 2007 désignant par le Barreau de SENS 2 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau de SEINE SAINT DENIS :


- 1° a refusé de produire le PV du Conseil de l’Ordre prouvant l’élection des 10 Avocats pour siéger au CDR + la liste d’émargement ;


- 2° que l’élection des membres du Conseil de discipline régional a été effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2008 », alors qu’elle aurait dû être effectuée par le « Conseil de l’Ordre 2007 » qui n’avait pas la même composition ; que cette élection est donc illégale ;


- 3° que le bâtonnier en exercice en 2007 (Me Frédéric GABET) a présenté, en toute illégalité, sa candidature et été élu ; que l’élection est donc globalement illégale ;


- 4° que ce Barreau a désigné 2 Avocats en trop pour siéger au CDR entachant l’élection d’illégalité dans sa globalité ;


- ANNULER les élections du 7 janvier 2008 désignant par le Barreau de SEINE SAINT DENIS 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que le barreau du VAL DE MARNE :


- 1° a produit un Procès verbal mais sans produire la liste d’émargement ;


- 2° que ce Procès verbal est entachée de nullité car le bâtonnier a désigné les 10 Avocats qui ont eu le droit de se présenter ;


- 3° que ce Barreau a désigné 2 Avocats en trop ;


- ANNULER les élections du 20 décembre 2007 désignant par le Barreau du VAL DE MARNE 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- CONSTATER que les Barreaux de l’ESSONNE, de SEINE SAINT DENIS et du VAL DE MARNE ont envoyé pour siéger au Conseil de discipline régional plus d’Avocats que ce que prévoit l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;


- ANNULER les désignations effectuées par les Barreaux de l’ESSONNE, de SEINE SAINT DENIS et du VAL DE MARNE ;


- ANNULER la désignation des Avocats siégeants au Conseil de discipline régional pour lesquels le Procès verbal du Conseil de l’Ordre n’aura pas été produit + la copie de la liste d’émargement ;


- CONSTATER que le CDR n’était pas régulièrement constitué le 24 novembre 2008 ;


- DIRE et JUGER que dans ces circonstances le CDR ne pouvait en aucune manière siéger pour élire son président le 28 janvier 2008 et pour juger le 24 novembre 2008.

Sous toutes réserves


Le 24 février 2009


François DANGLEHANT


COUR D’APPEL DE PARIS

BORDEREAU DE PIECES


Pour : Monsieur François DANGLEHANT


Pièce n° 1 Acte du 8 janvier 2008

Pièce n° 2 Lettre de Me Jean-Claude BENHAMOU du 27 mai 2008

Pièce n° 3 Lettre de Me Valérie GRIMLAUD du 27 mai 2008

Pièce n° 4 Lettre du bâtonnier Nathalie BARBIER du 27 mai 2008

Pièce n° 5 Arrêté du 24 novembre 2008

Pièce n° 6 Lettre au Président du Conseil de discipline du 17 novembre 2008

Pièce n° 7 Liste des Avocats qui seraient membres du Conseil de discipline

Pièce n° 8 Sommation de communiquer (AUXERRE)

Pièce n° 8-1 Sommation de communiquer (ESSONNE)

Pièce n° 8-2 Sommation de communiquer (FONTAINEBLEAU)

Pièce n° 8-3 Sommation de communiquer (MEAUX)

Pièce n° 8-4 Sommation de communiquer (MELUN)

Pièce n° 8-5 Sommation de communiquer (SENS)

Pièce n° 8-6 Sommation de communiquer (SEINE SAINT DENIS)

Pièce n° 8-7 Sommation de communiquer (VAL DE MARNE)

Pièce n° 8-8 Sommation de communiquer (Conseil de discipline régional)

Pièce n° 9 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de SENS

Pièce n° 10 Jurisprudence sur Procès-verbal du Conseil de l’Ordre

Pièce n° 11 Procès verbal du Conseil de discipline régional

Pièce n° 12 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de MELUN

Pièce n° 13 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de MEAUX

Pièce n° 14 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de l’ESSONNE

Pièce n° 15 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre de FONTAINEBLEAU

Pièce n° 16 Extrait de délibération du Conseil de l’Ordre d’AUXERRE

Pièce n° 17 Procès verbal de délibération du Conseil de l’Ordre du VAL DE MARNE


Mots clefs / Articles sources


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