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lundi 25 mai 2009

Un délinquant peut-il continuer d'exercer la profession d'Avocat ? La réponse est oui, impensable !


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L’avocat Roland DUMAS

a été condamné en 2007 pour

complicité d’abus de confiance

il exerce toujours la profession d’Avocat

et ne sera jamais radié





Tempête au Conseil de discipline des Avocats de Paris





Agence Lee PoP

C’est quoi cette histoire avec Roland DUMAS ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Roland DUMAS a été nommé exécuteur testamentaire au sujet de la succession de l’artiste GIACOMETTI.

Il a donc été chargé de s’occuper de gérer cette importante succession.

Cette affaire est venue devant la justice.

Par arrêt du 16 février 2006, la cour d’appel de PARIS a condamné l’Avocat Roland DUMAS à :

- 12 mois de prison avec sursis ;

- 150 000 Euros d’amende ;

- 850 000 Euros de dommages et intérêts (Solidairement avec Me TAJAN).

Agence Lee PoP

Pour quelle type d’infraction ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Il a été condamné pour complicité d’abus de confiance :

“ Jacques Tajan a utilisé pendant plusieurs années, les sommes revenant à la succession Giacometti afin d’alimenter le fonds de roulement de sa propre étude, qui a ainsi présenté une trésorerie positive, réalisé des économies de frais financiers et amélioré ses résultats ”

“ Cette situation a été rendue possible grâce à un accord passé préalablement avec Roland Dumas, lequel a, en contrepartie, bénéficié d’honoraires ne correspondant pas aux prestations réalisées ”

Agence Lee PoP

La Cour de cassation a-t-elle confirmée la condamnation ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Oui, confirmation intégrale par arrêt du 10 mai 2007.

La condamnation de Roland DUMAS est donc devenue définitive.

Agence Lee PoP

Une procédure disciplinaire a-t-elle été engagée à son encontre en vue d’une éventuelle radiation

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Oui, le conseil de discipline a été saisi par le bâtonnier de Paris le 22 ou le 23 octobre 2007.

Agence Lee PoP

Quand est-il de cette procédure disciplinaire ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Le Conseil de discipline du Barreau de PARIS a prononcé le 20 juin 2008 une décison de sursis à statuer au motif qu’après l’engagement de la procédure disciplinanire l’Avocat Roland DUMAS avait exercé un recours devant la Cour européenne.

Recours dans lequel il se plaint de n’avoir pas eu en France un procès équitable.

Agence Lee PoP

L’Avocat Roland DUMAS fera-t-il un jour l’objet d’une sanction disciplinaire ou même d’une radiation ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Non, jamais !

L’article 195 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois …. »

L’article 195 est particulièrement clair :

- si aucune décision n’a été prise 8 mois après l’ouverture de la procédure disciplinaire, la demande de sanction disciplinaire est rejetée et le bâtonnier peut exercer un recours devant le cour d’appel ;

- le délai de 8 mois peut être prorogé 1 fois pour 4 mois.
A défaut de décision prononçant une sanction disciplinaire dans les 12 mois suivant l’ouverture de la procédure, intervient un rejet de la demande de sanction disciplinaire.

Agence Lee PoP

Quand est-il précisément dans le cas de l’Avocat Roland DUMAS ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Le Conseil de discipline du Barreau de PARIS a été saisi le 23 octobre 2007 à la suite de la condamnation définitive de l’Avocat Roland DUMAS pour complicité d’abus de confiance.

A la demande de l’Avocat Roland DUMAS, le Conseil de discipline a prononcé le 20 juin 2008 un sursis à statuer pour cause de procédure devant la Cour européenne.

La décision de sursis à statuer a évité l’intervention le 23 juin 2008 d’un rejet implicite de la demande de sanction (décision implicite à défaut de décision dans les 8 mois).

Mais, au terme de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991, le sursis à statuer ne peut que prolonger que de 4 mois le délai d’intervention d’un rejet implicite d’une demande de sanction disciplinaire.

Le sursis à statuer est intervenu le 20 juin 2008, cette décision a donc prorogé jusqu’au 20 octobre 2008 l’intervention d’un rejet implicite de la demande de sanction disciplinaire contre l’Avocat Roland DUMAS.
La demande de sanction disciplinaire contre l’Avocat Roland DUMAS a donc fait l’objet d’un rejet implicite le 20 octobre 2008 à défaut de décision (de sanction) dans ce délai.

Agence Lee PoP

Est-il possible d’exercer un recours contre la décision implicite du 20 octobre 2008 qui a rejeté la demande de sanction disciplinaire contre l’Avocat Roland DUMAS ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Oui, le bâtonnier de PARIS pouvait exercer un recours contre la décision implicite du 20 octobre 2008 dans un délai de 1 mois.

Ce recours ne semble pas avoir été exercé.

Agence Lee PoP

Le rejet de toute sanction disciplinaire contre l’Avocat Roland DUMAS est donc définitif ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Ce rejet est définitif puisque la décision implicite du 20 octobre 2008 n’est susceptible d’aucun recours et dispose donc de l’autorité de chose jugée.

Agence Lee PoP

Cette décision fait-elle jurisprudence ?

Colonel Igor TOUCHPAREFF

Jurisprudence est un bien grand mot, cette décision fera plutôt « Juris-absence », c'est-à-dire absence de sanction disciplinaire contre un Avocat lourdement condamné pour complicité d’abus de confiance.

En attendant, si cette décision fait jurisprudence, en dessous d’un seuil de condamnation de :

- 12 mois de prison avec sursis ;

- 150 000 Euros d’amende ;

- 850 000 Euros de dommages et intérêts (condamnation solidaire) ;

Un Avocat ne risque aucune sanction disciplinaire.

C’est dans ces circonstances que des repris de justice pourront continuer à exercer la profession d’Avocat.

Cette jurisprudence est plus que contestable !



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Commentaire anonyme le 5 janvier 2009


Je ne comprends pas trop le raisonnement de cette article même si dans le fond, je trouve que la décision de sursis à statuer choquante.

Une décision de sursis à statuer est une décision avant dire droit qui est soumise au délai de 8 mois, et non pas une décision de renvoi ou de prorogation.

Dans ces conditions, rien n'empêche à mon avis que des poursuites disciplinaires soient reprises à l'issue de la procédure devant la Cour européenne.


Réponse du Colonel Igor TOUCHPAREFF


L’article 195 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois …. »

Une décision de sursis à statuer va proroger (à la limite automatiquement) de 4 mois le délai d'intervention d'un rejet implicite de toute sanction.

En cas de sursis à statuer, à défaut de sanction dans le délai de 12 mois à partir de la saisine, la demande est rejetée.

Possible de faire appel de ce rejet implicite dans le délai de 1 mois.

A défaut, le rejet implicite acquière autorité de chose jugée.

L'article 195 instaure un régime spécial de procédure avec décision implicite de rejet au bout de 8 mois sans décision, délai pouvant être prorogé 1 fois de 4 mois.

Idem en ce qui concerne l'article 198 du décret du 27 novembre 1991 concernant la suspension provisoire d'un Avocat. Sauf que pour l'article 198, il s'agit d'un délai préfixe qui ne peut pas être prorogé.


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