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lundi 25 mai 2009

Ordre des Avocats de Seine Saint-Denis : Fraude dans la désignation des membres du Conseil de discipline


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Le bâtonnier Nathalie BARBIER

a commis de grave irrégularités

au sujet de la désignation des Avocats

qui siègent au Conseil de discipline régional


°°°°°°°




RG N° : 08 / 21733
1ère Chambre civile Section A
Audience du



RECOURS EN ANNULATION


Désignation des membres du Conseil de discipline par le
Barreau de Seine Saint-Denis

Élection du Président du Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS

(Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971





POUR :

Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis
En suspension provisoire illégale
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS


CONTRE :

- L’acte du Barreau de la Seine Saint-Denis daté du 8 janvier 2008 désignant 8 Avocats pour siéger au Conseil de discipline (Pièce n° 1) ;

- L’acte du bâtonnier daté du 27 mai 2008 désignant 2 Nouveaux Avocats pour siéger au Conseil de discipline ;

- La décision qui nomme Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU présidente du Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS.



PLAISE À LA COUR



I Faits


1. Le Conseil de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS aurait désigné Me GABET, Me MANNARINO, Me BITTON, Me BELHADDAD-ZIDANI, Me RENAUX-HEMET, Me MARSIGNY, Me BENHAMOU, Me TOUZET DU VIGIER, Me GRIMAUD et Me BOSQUE pour siéger au Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS (Pièce n° 1).

2. En fait ces Avocats n’ont pas été élus, mais désignés par le bâtonnier qui a donc agit en lieu et place du Conseil de l’Ordre, il s’agit d’un excès de pouvoir caractérisé qui entache de nullité ces désignations.

3. Par courrier du 27 mai 2008, Me Jean-Claude BENHAMOU a présenté sa démission (Pièce n° 2).

4. Par courrier du 27 mai 2008, Me Valérie GRIMAUD a présenté sa démission (Pièce n° 3).

5. Le 27 mai 2008, le bâtonnier Nathalie BARBIER a écrit au Président du Conseil de discipline pour annoncer le noms des 2 nouveaux Avocats qu’elle avait « désigné » en remplacement de Me Jean-Claude BENHAMOU et de Me Valérie GRIMAUD (Pièce n° 4).

6. Il n’y a pas eu de Conseil de l’Ordre le 27 mai 2008, c’est donc bien le bâtonnier Nathalie BARBIER qui a « désigné » les 2 nouveaux Avocats pour siéger au Conseil de discipline.

7. C’est du reste une « Coutume » à l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT-DENIS, les membres siégeant au Conseil de discipline ne sont pas élus par le Conseil de l’Ordre, mais « désignés » par le bâtonnier.

8. Le Barreaux de la SEINE SAINT-DENIS a donc envoyé au Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS 8 Avocats qui ont pris part à l’élection du Président du Conseil de discipline qui a élu Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU.

9. Cette élection est illégale car elle a été effectuée par des Avocats qui ont siégé sans avoir été régulièrement « élus » et qui ne pouvait donc en aucune manière prendre part au vote.

10. L’élection de Madame BEDOU CABAU est donc irrégulière et ne pourra donc qu’être annulé par la cour d’appel.


II Discussion


11. Je conteste l’élection du Président du CDR (A), l’acte du 7 janvier 2008 qui désigne 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline (B), je conteste la légalité de la décision du 27 mai 2008 (C).



A) Contestation de l’élection du Président du Conseil de discipline



12. L’article 2-1 du règlement intérieur du Conseil de discipline prescrit (Pièce n° 11) :


« La formation plénière se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, et au plus tard le 31 janvier de l’année civile, sur convocation du Président sortant.

La formation plénière (Assemblée générale) ne siège valablement que si plus de la moitié de des membres sont présents »


13-1. Il va de soit que le Conseil de discipline ne peut élire son président tant que tous les Barreaux n’ont pas élu élus leur représentants.


13-2. Une difficulté se pose en la matière, en effet, les représentants du Barreau de FONTAINEBLEAU n’ont été élus que le 30 janvier 2008 (Pièce n° 14).


13-3. Or l’élection du Président du Conseil de discipline a eu lieu le 28 janvier 2008, c'est-à-dire 2 jours plus tôt (Pièce n° 12 et 13).


13-4. Cette élection est donc irrégulières car elle a été effectués sans la participation des Avocats représentants le Barreau de FONTAINEBLEAU qui n’ont donc pu se présenter à la Présidence et ne pourra donc qu’être annulée


13-5. Le Conseil de discipline comporterait 48 membres (Pièce n° 12).


14. Plus de la moitié des membres = au moins 25 Avocats.


15. La feuille d’émargement annexée au Procès-verbal de l’élection du Président du Conseil de discipline régional ne comporte que 19 signatures et donc 19 votants (Pièce n° 12).


16. Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU a donc été illégalement élue Présidente du Conseil de discipline à défaut de quorum (25 Avocats, à savoir + de la moitié des inscrits).


17. Cette élection est entachée par de très graves irrégularités et ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel.


18. Je demande à la Cour d’appel d’annuler l’élection du 28 janvier 2008 qui avait élu Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU présidente du CDR pour défaut de quorum et défaut de participation des Avocats de FONTAINEBLEAU.



B) Contestation de la décision du 8 janvier 2008



19. La décision du 8 janvier est illégale sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (a), de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 (b) et sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (c).



a) Violation de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971



19-1. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« ….. Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’Ordre autre que le bâtonnier en exercice …… »


19-2. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que l’élection doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre, en l’espèce, au plus tard le 31 décembre 2007.


19-3. Me Frédéric GABET ne pouvait donc en aucune manière être membre du Conseil de discipline pour l’année 2008 parce qu’il était bâtonnier jusqu’au 31 décembre 2007 (le bâtonnier en exercice ne peut pas se présenter ni être élu).


19-4. Pour contourner cette difficulté, l’élection a été reportée au 7 janvier 2008, à cette date, Me Frédéric GABET n’était plus bâtonnier.


19-5. Cependant, il s’agit d’une manœuvre frauduleuse car le bâtonnier en exercice ne peut être membre du Conseil de discipline l’année qui suit la fin de son mandat.


19-6. La Cour d’appel ne pourra donc qu’annuler cette élection.



b) Violation de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991



20. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »


PREMIÈRE BRANCHE DU MOYEN


20-1. L’article 5 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que les modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre sont fixées par le Règlement intérieur du Barreau.

20-2. L’article 5-2 du règlement intérieur du Barreau de SEINE SAINT DENIS pose le principe que les élections ont lieu dans les 3 derniers mois de l’année civile, c'est-à-dire en octobre, novembre ou décembre.

20-3. Au Barreau de SEINE SAINT DENIS, les élections ont toujours lieu en décembre et les 7 nouveaux membres élus entre en fonction le 1er janvier suivant.

20-4. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit que le vote pour élire les Avocats siégeants au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard avant le 1er janvier suivant un renouvellement du Conseil de l’Ordre.

20-5. L’élection des membres du Conseil de discipline régional doit donc intervenir au plus tard le 31 décembre suivant l’élection des membres qui siégeront l’année suivante.

20-6. Ce vote est donc effectué par le Conseil de l’Ordre sortant et avant le 31 décembre de chaque année.

20-7. Les Avocats devant siéger au Conseil de discipline régional pour l’année 2008 auraient dû être élus avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 ».

20-8. En l’espèce, si vote il y a eu, ce vote aurait eu lieu le 7 janvier 2008 (Pièce n° 1).

20-9. Le vote du 7 janvier 2008 serait dans tous les cas illégal car les membres du Conseil de discipline auraient été élus par le « Conseil de l’Ordre 2008 » et non par le « Conseil de l’Ordre 2007 ». En effet, à partir du 1er janvier 2008 est entré en fonction un nouveau Conseil de l’Ordre et donc un nouveau « collège électoral » (7 nouveaux membres soit 1 / 3).

20-10. Je demande donc à la cour d’appel d’annuler la désignation de 10 Avocats pour siéger au CDR.


DEUXIÈME BRANCHE DU MOYEN


21. Par ailleurs, l’article 180 précité pose des principes faciles à appliquer :

- 3 titulaires + 3 suppléants pour les Barreaux regroupant jusqu’à 200 Avocats ;

- 1 titulaire + 1 suppléant pour chaque tranche de 200 Avocats.

22. Le texte ne dit pas 1 titulaire + 1 suppléant

- entre 201 Avocats et 400 Avocats ;

- mais par tranche de 200 Avocats.

23. Une tranche de 200 Avocats, c’est 200 Avocats, tant que la tranche n’est pas validée : pas de représentant supplémentaire.

24. Pour désigner 5 titulaires + 5 suppléants il faut donc atteindre le cap des 600 Avocats.

25. Le Barreau de SEINE SAINT DENIS ne comporte 440 Avocats et ne pouvait donc désigner que 4 titulaires + 4 suppléants.

26. Le Barreau de SEINE SAINT DENIS a désigné 5 titulaires + 5 suppléants pour siéger au Conseil de discipline en violation de l’article 180 précité.

27. Cette analyse est confirmée dans les faits, puisque la décision du 24 novembre 2008 a été rendue en formation plénière comportant 18 membres + le secrétaire de séance (Pièce n° 5).

28. La décision du 24 novembre 2008 a, au surplus, été prise par 4 Avocats désigné par le Barreau de la SEINE SAINT-DENIS et non par 5 Avocats (Pièce n° 5) :

- Me SCHWILDEN ;

- Me BITTON ;

- Me BELHADDAD-ZIDANI ;

- Me RENAUX-HEMET

29. Problème. La liste des membres du Conseils de discipline régional fait mention de 24 titulaires + 24 suppléants soit 3 titulaires et 3 suppléants en trop au regard de ce qui a été prévu par le texte cité en référence (Pièce n° 7).

30. Les Barreaux de l’ESSONNE, de SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont donc chacun désigné 1 titulaire et 1 suppléant en trop soit au total 6 Avocats en trop.

31. Dans ces circonstances la désignation de 10 Avocats par le Barreau de SEINE SAINT DENIS est donc globalement illégale et ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel.


c) Violation de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


32. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.


Le conseil de discipline élit son président.


Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier aliénas (choix des Avocats au sein de chaque barreau) et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déféré à la cour d’appel … »


33. Selon la « Coutume » en vigueur au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, les 10 Avocats dont-il s’agit n’ont pas été élus par le Conseil de l’Ordre, mais désigné par le bâtonnier (Pièce n° 1).


34. Si l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT-DENIS refuse de produire le Procès-verbal du Conseil de l’Ordre constatant l’élection des 10 Avocats dont il s’agit + la liste d’émargement, cette désignation sera illégale.


35. Dans ces circonstances, la désignation de ces 10 Avocats sera entachée par une illégalité externe et ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel de PARIS.



C) Contestation de la décision du 27 mai 2008



36. Le 27 mai 2008, le bâtonnier Nathalie BARBIER a désigné, en lieu et place du Conseil de l’Ordre 2 Avocats pour siéger au Conseil de discipline, cette désignation est manifestement illégale car effectuée par un organe manifestement incompétent (le bâtonnier) et ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel de PARIS (Pièce n° 2, 3, 4).



PAR CES MOTIFS



Vu l’article 6 de la Convention européenne ;

Vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l’article 11 du Code de procédure civile.


37. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que Conseil de discipline comporterait 48 membres ;


- CONSTATER que l’élection des représentants du Barreau du FONTAINEBLEAU a eu lieu le 30 janvier 2008, c’est à dire 2 jours après l’élection du Président du Conseil de discipline régional ; que cette élection est donc manifestement irrégulière car les Avocats du Barreau de FONTAINEBLEAU n’ont pas pu se présenter à la Présidence ;


- CONSTATER que l’article 2-1 du Règlement intérieur indique que l’Assemblée générale du Conseil de discipline ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des ses membres sont présents soit au moins 25 Avocats ;


- CONSTATER que la liste d’émargement des personnes présentes à l’Assemblée générale du 28 janvier 2008 ne comporte que 22 signatures (Pièce n° 13) ;


- CONSTATER que la liste d’émargement des personnes qui ont pris part à l’élection du Président du Conseil de discipline régional ne comporte que 19 signatures (Pièce n° 12) ;


- CONSTATER que l’élection du Président du Conseil de discipline est illégale à défaut de quorum car cette décision a été prise par 19 Avocats alors que le quorum requis (article 2-1 du règlement intérieur) est de 25 Avocats ;


- ANNULER l’élection du Président du Conseil de discipline du 28 janvier 2008 ;


- DIRE ET JUGER qu’à défaut de Président régulièrement élu, le Conseil de discipline n’étant pas régulièrement constitué ne pouvait siéger ;


- CONSTATER que Me Frédéric GABET s’est illégalement présenté et a été élu en violation des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;


- ANNULER l’élection de Me Frédéric GABET ;


- CONSTATER que l’élection des Avocats élus par le Barreau de Seine Saint Denis pour siéger en 2008 au CDR aurait été effectuée le 7 janvier 2008, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2008 » alors que l’élection aurait dû être faite avant le 31 décembre 2007, c'est-à-dire par le « Conseil de l’Ordre 2007 » alors encore qu’au 1er janvier 2008 la composition du Conseil de l’Ordre (Collège électoral) a chargé compte tenu de l’élection de 7 nouveaux Avocats ;


- CONSTATER en ce qui concerne le Barreau de SEINE SAINT DENIS :


- 1° refus de produire le Procès verbal : dans ce cas, la cour prononcera l’annulation de

la désignation de 10 avocats pour siéger au CDR ;


- 2° production d’une délibération illégale ou sans la liste d’émargement : dans ce cas, la cour prononcera

l’annulation de la désignation de 10 avocats pour siéger au CDR ;


- 3° production d’une délibération parfaitement légale : dans ce cas, la cour validera l’élection

dont-il s’agit.


- CONSTATER que le Barreau de SEINE SAINT DENIS comporte 440 Avocats et ne pouvait donc adresser au Conseil de discipline que 8 Avocats ; que le Barreau de SEINE SAINT DENIS a adressé au Conseil de discipline 10 Avocats soit 2 en trop ;


- CONSTATER, le cas échéant, que les 10 Avocats désignés le 8 janvier 2008 par le Barreau de SEINE SAINT-DENIS n’ont pas été régulièrement « élus » par le Conseil de l’Ordre mais désigné par le bâtonnier ;


- CONSTATER que les 2 Avocats désignés le 27 mai 2008 par le bâtonnier n’ont pas été valablement désignés pour siéger au Conseil de discipline régional ;


- ANNULER, la décision du 7 janvier 2008 conférant aux 10 Avocats susvisés la qualité de membres du Conseil de discipline régional ;


- ANNULER, la décision du 27 mai 2008 conférant aux 2 Avocats susvisés la qualité de membres du Conseil de discipline régional ;


- DIRE ET JUGER que le conseil de discipline n’étant pas régulièrement constitué, ne pouvait siéger.

Sous toutes réserves



François DANGLEHANT



COUR D’APPEL DE PARIS


BORDEREAU DE PIECES


Pour : Monsieur François DANGLEHANT



Pièce n° 1 Acte du 8 janvier 2008

Pièce n° 2 Lettre de Me Jean-Claude BENHAMOU du 27 mai 2008

Pièce n° 3 Lettre de Me Valérie GRIMAUD du 27 mai 2008

Pièce n° 4 Lettre du bâtonnier Nathalie BARBIER du 27 mai 2008

Pièce n° 5 Arrêté du 24 novembre 2008

Pièce n° 6 Lettre au Président du Conseil de discipline du 17 novembre 2008

Pièce n° 7 Liste des Avocats qui seraient membres du Conseil de discipline

Pièce n° 8 Sommation de communiquer (AUXERRE)

Pièce n° 8-1 Sommation de communiquer (ESSONNE)

Pièce n° 8-2 Sommation de communiquer (FONTAINEBLEAU)

Pièce n° 8-3 Sommation de communiquer (MEAUX)

Pièce n° 8-4 Sommation de communiquer (MELUN)

Pièce n° 8-5 Sommation de communiquer (SENS)

Pièce n° 8-6 Sommation de communiquer (SEINE SAINT DENIS)

Pièce n° 8-7 Sommation de communiquer (VAL DE MARNE)

Pièce n° 8-8 Sommation de communiquer (Conseil de discipline régional)

Pièce n° 9 Pas de pièce

Pièce n° 10 Jurisprudence sur Procès-verbal du Conseil de l’Ordre

Pièce n° 11 Règlement intérieur du Conseil de discipline régional

Pièce n° 12 Liste d’émargement pour l’élection du Président du CDR

Pièce n° 13 Liste d’émargement des personnes présentes à l’Assemblée générale

Pièce n° 14 Attestation concernant le Barreau de FONTAINEBLEAU


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Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris d ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Michel Couaillier ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ;


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